« Positivisme juridique » : différence entre les versions

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Le positivisme juridique, ou le droit positif, s'oppose au iusnaturalisme, ou [[Droit]] naturel.
Le positivisme juridique, ou le droit positif, s’oppose au iusnaturalisme, ou [[Droit]] naturel.


Typique d'un individu qui ne croit pas à la justice naturelle : il défend une définition du droit comme le "droit du plus fort", tout en argumentant, pour calmer l'indignation des libéraux, que "le plus fort" pourrait aussi bien se conformer à une autre norme que cette absence de norme-là --ce qu'on n'avait pas besoin de lui pour savoir.
Typique d’un individu qui ne croit pas à la justice naturelle : il défend une définition du droit comme le « droit du plus fort », tout en argumentant, pour calmer l’indignation des libéraux, que « le plus fort » pourrait aussi bien se conformer à une autre norme que cette absence de norme-là —ce qu’on n’avait pas besoin de lui pour savoir.


Bien entendu, tous ceux qui ont compris comment la justice naturelle se démontre --comme la seule norme cohérente-- comprendront que l'état n'est pas, et ne peut pas être la source du Droit : que c'est la première mise en valeur par l'appropriation naturelle qui est la source du Droit --et d'ailleurs, même si on réduisait le Droit au "droit du plus fort", celui-ci n'a pas attendu "l'état" pour s'imposer non plus.
Bien entendu, tous ceux qui ont compris comment la justice naturelle se démontre —comme la seule norme cohérente— comprendront que l’état n’est pas, et ne peut pas être la source du Droit : que c’est la première mise en valeur par l’appropriation naturelle qui est la source du Droit —et d’ailleurs, même si on réduisait le Droit au « droit du plus fort », celui-ci n’a pas attendu « l’état » pour s’imposer non plus.


Mais ils comprendront aussi qu'il ne peut pas non plus y avoir de conception cohérente, non contradictoire, de la légalité, dès lors qu'il existe un état : en effet, la seule norme cohérente c'est celle de la propriété naturelle que l'état, par définition fiscal et monopoleur, viole en permanence.  
Mais ils comprendront aussi qu’il ne peut pas non plus y avoir de conception cohérente, non contradictoire, de la légalité, dès lors qu’il existe un état : en effet, la seule norme cohérente c’est celle de la propriété naturelle que l’état, par définition fiscal et monopoleur, viole en permanence.  
C'est pour cela que les "principesque l'on pense opposer à l'arbitraire des puissants ne peuvent pas être définis de façon cohérente, ni mis en oeuvre de manière impartiale. La seule légalité que l'on aurait pu respecter de façon continue, par conséquent, c'est celle qui n'aurait pas violé, et qui par conséquent ne continuerait pas à violer le premier Droit, celui qui naît de l'appropriation naturelle.
C’est pour cela que les « principes » que l’on pense opposer à l’arbitraire des puissants ne peuvent pas être définis de façon cohérente, ni mis en oeuvre de manière impartiale. La seule légalité que l’on aurait pu respecter de façon continue, par conséquent, c’est celle qui n’aurait pas violé, et qui par conséquent ne continuerait pas à violer le premier Droit, celui qui naît de l’appropriation naturelle.


La conséquence est que les positivistes ne peuvent en aucune manière réclamer pour eux-mêmes le concept de la "légalité" :
La conséquence est que les positivistes ne peuvent en aucune manière réclamer pour eux-mêmes le concept de la « légalité » :  
leur prétendue "légalité"  n'est qu'une "légalité" à trous qui est contradictoire, et périodiquement violée par les puissants jusqu'à ce qu'une "législation", laquelle viole par définition la légalité antérieure et met en échec les attentes de certains, vienne conférer une nouvelle pseudo-"légalitéà l'état de fait né du rapport de forces du moment.
leur prétendue « légalité » n’est qu’une « légalité » à trous qui est contradictoire, et périodiquement violée par les puissants jusqu’à ce qu’une « législation », laquelle viole par définition la légalité antérieure et met en échec les attentes de certains, vienne conférer une nouvelle pseudo-« légalité » à l’état de fait né du rapport de forces du moment.


Le positivisme juridique repose en dernière analyse sur une contradiction "fondamentale"  --sur un vol de concepts : il prétend définir le Droit comme un système cohérent de règles énoncées par une autorité prétendument légitime, alors qu'on peut savoir de cette légitimité non seulement qu'elle est arbitrairement posée, mais qu'en réalité elle ne peut pas exister :
Le positivisme juridique repose en dernière analyse sur une contradiction « fondamentale » —sur un vol de concepts : il prétend définir le Droit comme un système cohérent de règles énoncées par une autorité prétendument légitime, alors qu’on peut savoir de cette légitimité non seulement qu’elle est arbitrairement posée, mais qu’en réalité elle ne peut pas exister :  


-- ni d'après son origine, puisque celle-ci consiste dans la violation d'une légalité antérieure --et qui peut nier que tous les systèmes juridiques existants aujourd'hui sont nés de telles usurpations ?
— ni d’après son origine, puisque celle-ci consiste dans la violation d’une légalité antérieure —et qui peut nier que tous les systèmes juridiques existants aujourd’hui sont nés de telles usurpations ?  


  -- ni d'après les principes suivant lesquels on prétend l'exercer, qui sont nécessairement contradictoires dès lors qu'il y a un état.
  ni d’après les principes suivant lesquels on prétend l’exercer, qui sont nécessairement contradictoires dès lors qu’il y a un état.


Avec pour conséquence, bien entendu, que l'étatisme ne le respecte que quand ça lui chante, ce fameux "droit positifque chantent ses thuriféraires.
Avec pour conséquence, bien entendu, que l’étatisme ne le respecte que quand ça lui chante, ce fameux « droit positif » que chantent ses thuriféraires.


Qu'est-ce qui reste ? Une recension historique des règles qui se trouvent figurer dans les textes, qu'on les respecte ou ne les respecte pas, une sorte de "science politiqueavec ses aperçus appliquée au Droit, mais certainement pas une théorie, entendue au sens de pensée en terme de principes et exempte de contradictions.
Qu’est-ce qui reste ? Une recension historique des règles qui se trouvent figurer dans les textes, qu’on les respecte ou ne les respecte pas, une sorte de « science politique » avec ses aperçus appliquée au Droit, mais certainement pas une théorie, entendue au sens de pensée en terme de principes et exempte de contradictions.

Revision as of 26 February 2017 à 13:20

Le positivisme juridique, ou le droit positif, s’oppose au iusnaturalisme, ou Droit naturel.

Typique d’un individu qui ne croit pas à la justice naturelle : il défend une définition du droit comme le « droit du plus fort », tout en argumentant, pour calmer l’indignation des libéraux, que « le plus fort » pourrait aussi bien se conformer à une autre norme que cette absence de norme-là —ce qu’on n’avait pas besoin de lui pour savoir.

Bien entendu, tous ceux qui ont compris comment la justice naturelle se démontre —comme la seule norme cohérente— comprendront que l’état n’est pas, et ne peut pas être la source du Droit : que c’est la première mise en valeur par l’appropriation naturelle qui est la source du Droit —et d’ailleurs, même si on réduisait le Droit au « droit du plus fort », celui-ci n’a pas attendu « l’état » pour s’imposer non plus.

Mais ils comprendront aussi qu’il ne peut pas non plus y avoir de conception cohérente, non contradictoire, de la légalité, dès lors qu’il existe un état : en effet, la seule norme cohérente c’est celle de la propriété naturelle que l’état, par définition fiscal et monopoleur, viole en permanence. C’est pour cela que les « principes » que l’on pense opposer à l’arbitraire des puissants ne peuvent pas être définis de façon cohérente, ni mis en oeuvre de manière impartiale. La seule légalité que l’on aurait pu respecter de façon continue, par conséquent, c’est celle qui n’aurait pas violé, et qui par conséquent ne continuerait pas à violer le premier Droit, celui qui naît de l’appropriation naturelle.

La conséquence est que les positivistes ne peuvent en aucune manière réclamer pour eux-mêmes le concept de la « légalité » : leur prétendue « légalité » n’est qu’une « légalité » à trous qui est contradictoire, et périodiquement violée par les puissants jusqu’à ce qu’une « législation », laquelle viole par définition la légalité antérieure et met en échec les attentes de certains, vienne conférer une nouvelle pseudo-« légalité » à l’état de fait né du rapport de forces du moment.

Le positivisme juridique repose en dernière analyse sur une contradiction « fondamentale » —sur un vol de concepts : il prétend définir le Droit comme un système cohérent de règles énoncées par une autorité prétendument légitime, alors qu’on peut savoir de cette légitimité non seulement qu’elle est arbitrairement posée, mais qu’en réalité elle ne peut pas exister :

— ni d’après son origine, puisque celle-ci consiste dans la violation d’une légalité antérieure —et qui peut nier que tous les systèmes juridiques existants aujourd’hui sont nés de telles usurpations ?

— ni d’après les principes suivant lesquels on prétend l’exercer, qui sont nécessairement contradictoires dès lors qu’il y a un état.

Avec pour conséquence, bien entendu, que l’étatisme ne le respecte que quand ça lui chante, ce fameux « droit positif » que chantent ses thuriféraires.

Qu’est-ce qui reste ? Une recension historique des règles qui se trouvent figurer dans les textes, qu’on les respecte ou ne les respecte pas, une sorte de « science politique » avec ses aperçus appliquée au Droit, mais certainement pas une théorie, entendue au sens de pensée en terme de principes et exempte de contradictions.